Article 21Actes pratiqués par le masseur-kinésithérapeute dans une structure de soins ou un établissement
Première partie : Dispositions Générales
L’application de cet article a été suspendue par une décision ministérielle du 17/10/91.
La cotation des actes pratiqués par le masseur-kinésithérapeute dans une structure de soins ou un établissement, y compris lorsque le malade y a élu domicile, autre que ceux qui donnent lieu à application de la lettre clé AMK est affectée d'un coefficient égal à 0,80.
Les dispositions relatives à la lettre clé AMK s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article L. 162.32 du Code de la Sécurité Sociale.
Aide au codage à destination des professionnels de santé — indicative et non opposable ; seuls les référentiels officiels font foi (NGAP — en vigueur du 21/06/2026).