Article 20Honoraires de surveillance médicale dans les établissements de santé relevant du d et du e de
Première partie : Dispositions Générales
l’article L162-22 du code de la sécurité sociale
(Modifié par la décision UNCAM du 11/03/05 et du 29/10/24)
1-Définition de l’honoraire de surveillance L’honoraire de surveillance HS est un forfait journalier versé au médecin par patient hospitalisé pour lequel il assure la su rveillance.
L’honoraire de surveillance a un tarif dégressif dans le temps.
D'autre part sont compris dans l'honoraire de surveillance les injections sous -cutanées, intradermiques, intraveineuses, intramusculaires ou autres actes figurant au titre XVI de la Nomenclature générale des actes professionnels ou à la CCAM.
Le principe général est que le praticien ne peut pas facturer un HS s’il facture le même jour un acte clinique, un acte en K ou un acte CCAM pour un même patient.
Par dérogation la cotation du HS est possible le même jour que la cotation :
d’un acte d’imagerie (dont les actes d’échographie) ;
de l’acte d’électrocardiogramme.
2. Règles de facturation
L’honoraire est facturé via le code HS affecté obligatoirement d’un coefficient variant de 0,25 à 1 selon le lieu d’hospitalisation du malade et le nombre de jours par rapport la date d’entrée du séjour d’hospitalisation (date nommée J1 dans l’article).
Considérant qu’un médecin ne peut avoir examiné plus de 30 patients au cours d’une même journée, un même médecin ne peut facturer plus de 30 HS par jour quel que soit le nombre d’établissements dans lequel il intervient.
Dans l’éventualité où deux médecins de spécialités différentes réalisent un même jour la surveillance d’un même patient, chaq ue praticien facture la moitié du coefficient du HS correspondant à la situation définie au point 3.
3. Cotations spécifiques selon le lieu d’hospitalisation et le nombre de jours d’hospitalisation
a) Unité de médecine d’un établissement de santé
HS 1 de J1 au 20° jour ;
HS 0,50 du 21° au 60° jour ;
HS 0,25 par la suite.
Durant la période d’hospitalisation, la règle est la facturation d’honoraires de surveillance par le médecin assurant la pris e en charge du patient au sein de l’unité de médecine.
Des consultations (au sens de l’article 15 de la NGAP) peuvent toutefois de manière dérogatoire être facturées dans certaines situations au cours du séjour en lieu et place de l’HS :
Lors de l’établissement du diagnostic initial, et au plus tard le lendemain du jour d’admission dans le service d’hospitalisation ;
Dès lors qu’il y a une évolution de la santé du patient, significative et médicalement constatée, sans lien direct avec la pathologie ayant motivé l’hospitalisation (événement intercurrent) et nécessitant un nouvel examen complet du patient.
Dès lors que la situation du patient requiert un avis ou une consultation spécialisée d’une autre discipline que celle disponible dans le service où se trouve le patient, l’acte est facturé en sus du HS du médecin du service d’hospitalisation.
b) Unité de chirurgie d’un établissement de santé L'honoraire de l'acte opératoire comportant les soins consécutifs pendant les 15 jours suivant l'intervention chirurgicale, a ucun HS n’est facturable pendant cette période.
Si l'hospitalisation se prolonge au -delà de 15 jours après l’intervention chirurgicale ou l’acte interventionnel, l'honoraire de surveillance est fixé à :
HS x 0,25 Dans le cas où le malade a été mis en observation et n'a pas subi d'intervention :
HS 1 de J1 au 15° jour ;
HS 0,25 au-delà du 15° jour.
Dans le cas où le malade a été mis en observation avant son intervention :
HS 1 de J1 au jour de l’intervention ;
HS 0,25 au-delà du 15° jour après l’intervention.
c) Unité d’obstétrique de l’établissement de santé En période ante partum dans le cas où l'état pathologique de la patiente impose une hospitalisation, l'honoraire de surveilla nce par jour et par patiente est fixé comme suit :
HS 1 de J1 au 15° jour ;
HS 0,25 au-delà du 15° jour.
Après l’accouchement si l’hospitalisation se prolonge au-delà de 7 jours l'honoraire de surveillance est fixé à :
HS 1 du 8° au 15° jour
HS 0,25 au-delà du 15° jour Aucun HS n’est facturable de l’accouchement au 7° jour.
d) Etablissement exerçant une activité de psychiatrie Par jour et par malade l'honoraire de surveillance médicale est de HS x 1 pour une surveillance constante par un médecin qual ifié en psychiatrie. Lorsque la surveillance médicale est prise en compte dans le cadre du financement de l’établissement, ce dern ier ne peut se cumuler avec celui des honoraires prévus ci-dessus.
e) Unité de soins médicaux et de réadaptation (SMR) L'honoraire de surveillance médicale est HS 1 par malade examiné et par semaine sauf lorsque la surveillance médicale est prise en compte dans le cadre du financement de l’établissement.
Aide au codage à destination des professionnels de santé — indicative et non opposable ; seuls les référentiels officiels font foi (NGAP — en vigueur du 21/06/2026).