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Article 14.9.5Accompagnement du patient par l’infirmier à la téléconsultation réalisée par un médecin ou une

Première partie : Dispositions Générales

sage-femme dit « téléconsultant »

(Créé par décision UNCAM du 18/07/19)

L’infirmier, en tant que professionnel de santé accompagnant, a notamment pour rôle d’assister le médecin dans la réalisation de certains actes participant à l’examen clinique et éventuellement d’accompagner le patient dans la bonne compréhension de la prise en charge proposée.

Selon la situation, trois codes prestation sont prévus :

lorsque l’acte est réalisé au décours d’un soin infirmier, le code prestation est TLS. Dans ce cas, il est cumulable avec les actes réalisés au cours de la même séance, et à taux plein conformément à l’article 11B.4.c ;

lorsque l’acte est réalisé isolément, dans un lieu dédié aux téléconsultations, le code prestation est TLL. Dans ce cas, par dérogation à l’article 13 des Dispositions générales, les indemnités de déplacement sont applicables par l’infirmier.

Elles ne sont applicables qu’une fois lorsque l’infirmier accompagne plusieurs patients au cours de téléconsultations réalisées successivement dans un même lieu dédié.

Deux déplacements dans un lieu dédié aux téléconsultations, au plus, sont facturables par jour.

lorsque l’acte est réalisé isolément à domicile (intervention spécifique programmée non réalisée au décours d’un soin infirmier), le code prestation est TLD. Dans ce cas, les indemnités de déplacement s’appliquent.

La téléconsultation est organisée dans le respect du parcours de soins coordonnés selon les modalités définies à l’article 6. 2.1 de l’avenant 6 à la convention nationale des infirmiers.

La téléconsultation doit être obligatoirement réalisée par vidéotransmission dans des conditions permettant de garantir la sécurisation des données transmises, la traçabilité des échanges, la confidentialité des échanges et l’intimité des patients. Lorsque la téléconsultation est réalisée dans des conditions définies à l’alinéa 5 de l’article 6.2.1 de la convention nationale des infirmiers, l’infirmier peut être amené à transmettre les données administratives du patient au médecin. L’infirmier dispose des équipeme nts nécessaires conformément, à l’article 6.2.3 et 6.2.5 de l’avenant 6 à la convention nationale des infirmiers.

Par dérogation à l’article 5 des Dispositions Générales de la NGAP, l’acte d’accompagnement à la téléconsultation réalisé par les infirmiers n’a pas à faire l’objet d’une prescription médicale.

Aide au codage à destination des professionnels de santé — indicative et non opposable ; seuls les référentiels officiels font foi (NGAP — en vigueur du 21/06/2026).