Section 2BILAN-DIAGNOSTIC KINÉSITHÉRAPIQUE EFFECTUÉ PAR LE MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE
Deuxième partie : Nomenclature des actes médicaux n’utilisant pas les radiations ionisantes
Les modalités décrites ci-dessous s'appliquent aux actes des chapitres II et III.
1. Contenu du bilan-diagnostic kinésithérapique
a. Le bilan, extrait du dossier masso -kinésithérapique, permet d'établir le diagnostic kinésithérapique et d'assurer la liaison avec le médecin prescripteur.
Le bilan est le reflet des examens cliniques successifs réalisés par le masseur-kinésithérapeute et comporte :
Désignation de l'acte Coefficient Lettre clé Bilan ostéoarticulaire simple des conséquences motrices des affections orthopédiques ou rhumatologiques inflammatoires ou non :
pour un membre 5 AMK pour deux membres ou un membre et le tronc 8,5 AMK pour tout le corps 10 AMK Ce bilan doit préciser l'état orthopédique du malade ou du blessé et notamment :
l'essentiel des déformations constatées ;
le degré de liberté de ses articulations avec mesures ;
éventuellement, la dimension des segments des membres, etc.
Il peut être appuyé par des examens complémentaires et, éventuellement, par une iconographie photographique.
Bilan musculaire (avec tests) des conséquences motrices des affections neurologiques :
pour un membre 5 AMK pour deux membres 10 AMK pour tout le corps 20 AMK
l'évaluation initiale des déficiences (analyse des déformations et des degrés de liberté articulaire, évaluation de la force musculaire, de la sensibilité, de la douleur...) ;
l'évaluation initiale des incapacités fonctionnelles (évaluation des aptitudes gestuelles, possibilité ou non de réaliser les gestes de la vie courante et de la vie professionnelle...).
Ces évaluations permettent d'établir un diagnostic kinésithérapique et de choisir les actes et les techniques les plus appropriés.
b. Le bilan-diagnostic kinésithérapique est enrichi, au fil du traitement, par :
la description du protocole thérapeutique mis en oeuvre (choix des actes et des techniques, nombre et rythme des séances, lieu de traitement, traitement individuel et/ou en groupe) ;
la description des événements ayant éventuellement justifié des modifications thérapeutiques ou l'interruption du traitement ;
les résultats obtenus par le traitement, notamment en termes anatomiques et fonctionnels par rapport à l'objectif initial ;
les conseils éventuellement donnés par le masseur-kinésithérapeute à son patient ;
les propositions consécutives (poursuite du traitement, exercices d'entretien et de prévention...).
2. Envoi du bilan-diagnostic kinésithérapique au médecin prescripteur
Une fiche synthétique du bilan -diagnostic kinésithérapique initial : évaluation, diagnostic kinésithérapique, protocole thérapeutique précisant le nombre de séances, est adressée dès le début du traitement au médecin prescripteur.
Toutefois, lorsque le nombre de séances préconisé par le masseur -kinésithérapeute est inférieur à 10, l'information du médecin prescripteur peut se limiter à une copie de la demande d'accord préalable.
Une fiche synthétique du bilan -diagnostic kinésithérapique est adressée au médecin prescripteur au terme d'un traitement supérieur ou égal à 10 séances. Le cas échéant, cette fiche comporte les motifs et les modalités d'une proposition de prolongation du traitement, notamment quant au nombre de séances. Une nouvelle demande d'accord préalable est adressée au service médical, accompagnée d'une nouvelle prescription et d'une copie de la fiche.
À tout moment, notamment au vu de la fiche synthétique, le médecin prescripteur peut intervenir, en concertation avec le masseur-kinésithérapeute, pour demander une modification du protocole thérapeutique ou interrompre le traitement.
La fiche synthétique du bilan-diagnostic kinésithérapique est tenue à la disposition du patient et du service médical à sa demande.
3. Modalités de rémunération du bilan-diagnostic kinésithérapique
(Modifié par décision UNCAM du 16/04/18 et du 14/12/23 pour les masseurs-kinésithérapeutes)
Désignation de l'acte Coefficient Lettre clé La cotation du bilan est forfaitaire.
Bilan-diagnostic kinésithérapique pour un nombre d e séances compris entre 1 et 10 , puis à la 30 e séance, puis de nouveau toutes les 20 séances réalisées pour traitement de rééducation et de réadaptation fonctionnelle figurant au chapitre II ou III, sauf exception ci-dessous.
10,7 AMK
Bilan-diagnostic kinésithérapique pour un nombre de séances compris entre 1 et 10, puis à la 60 e séance, puis de nouveau toutes les 50 séances réalisées pour traitement de rééducation des conséquences des affections neurologiques et musculaires, en dehors des atteintes périphériques radiculaires ou tronculaires.
10,8 AMK CHAPITRE II - TRAITEMENTS INDIVIDUELS DE RÉÉDUCATION ET DE RÉADAPTATION FONCTIONNELLES
Aide au codage à destination des professionnels de santé — indicative et non opposable ; seuls les référentiels officiels font foi (NGAP — en vigueur du 21/06/2026).