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Article 15.2.4Actes et consultations spécifiques des psychiatres

Première partie : Dispositions Générales

(Créé par décision UNCAM du 20/12/11 et modifié par la décision UNCAM du 13/01/22, du 07/08/23, 29/10/24 et du 11/03/26)

A. – Consultation réalisée au cabinet par un psychiatre dans un délai court suivant l’adressage par un autre médecin

Elle concerne les patients atteints d’une pathologie psychiatrique connue en phase de décompensation ou la première manifestation d’une pathologie potentiellement psychiatrique.

Elle donne lieu à la rédaction d'un compte -rendu conservé dans le dossier du patient dont un double est adressé au médecin traitant.

Cette consultation est facturée MCY (ou TC2 s’il s’agit d’une téléconsultation) lorsque :

-La consultation est réalisée dans les 4 jours ouvrés sur sollicitation du médecin traitant, du médecin urgentiste exerçant au sein d’un service d’urgence autorisé ou du médecin régulateur du Centre 15

La consultation est réalisée dans les 2 jours ouvrés sur sollicitation du médecin régulateur du service d’accès aux soins (SAS).

La consultation ne peut être facturée qu’en cas de respect des tarifs opposables et ne se cumule pas avec les majorations applicables dans le cadre de la permanence des soins (article 22-3).

B- Prise en charge intensive continue d'un épisode de décompensation psychique Prise en charge intensive continue d'un épisode de décompensation psychique : acte de soins complexe réalisé en établissement psychiatrique, intégrant la régulation et les différents suivis pharmacologique, psychodynamique et environnemental, par jour . Une demande d'accord préalable doit être formulée lorsque le traitement est prolongé au -delà de quatorze jours. Cette prise en charge est facturée CP 0,8.

C- Majoration des psychiatres pour la prise en charge des enfants Lorsque le psychiatre est amené à effectuer une consultation auprès d'un patient de moins de 25 ans, cette consultation donne lieu en sus du tarif de la consultation ou de la visite de référence ou coordonnée à une majoration tarifaire MP dès lors que ce spécialiste n'est pas autorisé à pratiquer des tarifs différents ou qu’ils adhérent aux options de pratique tarifaire maîtris ée selon la convention médicale en vigueur.

Elle n'est pas cumulable avec la facturation du dépassement (DE) au sens de la convention médicale en vigueur.

Par dérogation, les médecins spécialistes autorisés à pratiquer des honoraires différents sans adhésion aux options de pratiq ue tarifaire maîtrisée peuvent bénéficier de la majoration dès lors qu’ils facturent leur consultation ou visite au tarif opposable.

D- Majoration pour consultation familiale ou avec un tiers social ou un tiers médico -social d’un enfant présentant une pathologie psychiatrique nécessitant une prise en charge spécialisée par le psychiatre I - Consultation avec la famille d’un enfant présentant une pathologie psychiatrique grave nécessitant une prise en charge spécialisée d’une durée prévisible au moins égale à un an.

Cette consultation concerne les enfants de moins de 16 ans pris en charge par un psychiatre. Il s’agit d’une consultation lon gue et spécifique nécessitant la présence de la famille, d’un tiers social ou d’un tiers médicosocial, pour aborder les aspects de l a pathologie, du pronostic, de la stratégie thérapeutique ou des implications relationnelles.

Lors de cette consultation, le psychiatre intervient notamment pour :

délivrer une information aux parents centrée sur la pathologie de l’enfant, les différentes alternatives thérapeutiques, les éléments de pronostic,

permettre un dialogue autour de cette information,

identifier avec les parents, ou leurs substituts le cas échéant, les facteurs de risque médicaux, psychologiques et sociaux,

tenter d’obtenir une alliance thérapeutique avec la famille, évaluer la capacité de soutien de celle -ci, et permettre un dialogue autour de ces fonctions,

expliciter le déroulement dans le temps de la prise en charge de l’enfant et/ou du groupe familial et définir le rôle éventue l des différents intervenants de l’équipe thérapeutique,

synthétiser une note au dossier du patient,

le cas échéant, informer le médecin en charge de l’enfant et les autres intervenants.

Cette consultation ouvre droit, en sus des honoraires, à une majoration dénommée MPF (majoration consultation famille).

II - Consultation annuelle de synthèse avec la famille d’un enfant présentant une pathologie psychiatrique grave nécessitant u ne prise en charge spécialisée.

Cette consultation concerne les enfants de moins de 16 ans pris en charge par un psychiatre pour une pathologie psychiatrique relevant d’une affection de longue durée (ALD) exonérée du ticket modérateur. Il s’agit d’une consultation longue et spécifiq ue, en présence des intervenants essentiels du groupe familial, dédiée à :

apprécier l’évolution de la pathologie, de la prise en charge thérapeutique de l’enfant et/ou du groupe familial et expliquer les adaptations thérapeutiques éventuellement nécessaires ;

réévaluer, le cas échéant, les interactions familiales, l’apparition de facteurs de risque médicaux, psychologiques et sociaux ;

synthétiser le dossier et informer le médecin en charge de l’enfant et les autres intervenants.

Elle donne lieu à la rédaction d'un compte -rendu conservé dans le dossier du patient dont un double est remis à la famille ou son substitut.

Cette consultation est annuelle et ne peut être facturée qu’une année après la première consultation définie ci-dessus.

Cette consultation ouvre droit, en sus des honoraires, à une majoration dénommée MAF (majoration consultation annuelle famille).

Ces deux majorations MPF et MAF, liées à ces deux consultations familiales, sont cumulables avec la majoration forfaitaire transitoire pour la consultation au cabinet du médecin spécialiste prévue à l’article 2 bis et la majoration de coordination MCS au sens de l'article 16.2 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'Assurance Maladie approuvée par arrêté du 20 octobre 2016.

La valeur de ces majorations est déterminée dans les mêmes conditions que celles des lettres clés mentionnées à l'article 2.

Aide au codage à destination des professionnels de santé — indicative et non opposable ; seuls les référentiels officiels font foi (NGAP — en vigueur du 21/06/2026).