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Article 15.2.3Consultation très complexe réalisée au domicile du patient

Première partie : Dispositions Générales

(Créé par décision UNCAM du 20/12/11 et modifiée par décision UNCAM du 21/06/17, du 06/11/2018, du 29/04/20, du 13/01/22, 07/08/23, du 15/01/24 et du 29/10/24)

a) Consultation réalisée au domicile du patient atteint de maladie neurodégénérative par le médecin traitant La visite très complexe, réalisée par le médecin traitant au domicile du patient, si possible en présence des aidants habitue ls, concerne les patients en ALD pour une pathologie neurodégénérative identifiée dont notamment la maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson, la sclérose en plaque, les pathologies neurodégénératives de l’enfant.

Au cours de cette visite, le médecin traitant :

Réalise une évaluation de l’état du patient : autonomie, capacités restantes, évolution des déficiences ;

Evalue la situation familiale et sociale ;

Formalise la coordination nécessaire avec les autres professionnels de santé et les structures accompagnantes ;

Informe le patient et les aidants sur les structures d’accueil ;

Inscrit les conclusions de cette visite dans le dossier médical du patient.

b) Consultation réalisée au domicile du patient pour soins palliatifs par le médecin traitant Un patient en soins palliatifs au sens de l’article L.1110.10 du code de la santé publique peut nécessiter une consultation l ongue et complexe réalisée au domicile du patient par le médecin traitant.

Au cours de cette consultation, le médecin :

réalise l’évaluation médicale du patient dans le but d’atteindre les objectifs des soins palliatifs au sens de l’article L.1110.10 du code de la santé publique ;

organise et coordonne la prise en charge des soins en lien avec l’équipe pluri-disciplinaire de soins palliatifs ;

inscrit les conclusions de cette visite dans le dossier médical du patient.

c) Consultation réalisée au domicile du patient de 80 ans et plus en ALD par le médecin traitant d) Première consultation du médecin réalisée au domicile d’un patient n’ayant pas ou devant changer de médecin traitant et souhaitant déclarer celui-ci comme médecin traitant Lorsque le médecin se déplace pour la première fois au domicile d’un patient qui va entrer dans sa patientèle Médecin traitan t (patient n’ayant pas ou devant changer de médecin traitant) et étant en incapacité de se déplacer pour raison médicale, la visite très complexe peut être facturée si ce patient est soit bénéficiaire d’une exonération du ticket modérateur au titre de l’ALD soit âgé de plus de 80 ans.

Au cours de cette visite, le médecin :

recueille toutes les informations permettant de retracer l’histoire médicale et les antécédents du patient ;

réalise l’évaluation médicale du patient ;

organise la prise en charge coordonnée des soins ;

inscrit les conclusions de cette visite dans le dossier médical du patient ;

recueille le choix de déclaration de médecin traitant du patient.

Dans le cas (a) et (c) la visite peut être facturée par patient 1 fois par trimestre de chaque année civile via la facturation du code prestation VL.

Dans le cas (b) la visite est facturée via la facturation du code prestation VSP.

Dans le cas (d) u ne seule VL est facturable par patient au titre de cette première consultation du médecin réalisée au domicile d’un patient n’ayant pas ou changeant de médecin traitant et souhaitant déclarer celui -ci comme médecin traitant via la facturation du code prestation VL.

Au maximum 4 VL sont facturables par an et par patient quel que soit le contexte de facturation a), c) et d).

La visite très complexe est facturable par le code prestation VL ne se cumule pas avec la facturation d'une majoration de coordination au sens de l'article 2bis.

La visite très complexe n'ouvre pas droit aux majorations pédiatriques (article 14.6 de la NGAP) et à la majoration pour la p rise en charge des enfants jusqu'à 6 ans par le médecin généraliste (article 14.7 de la NGAP).

Aide au codage à destination des professionnels de santé — indicative et non opposable ; seuls les référentiels officiels font foi (NGAP — en vigueur du 21/06/2026).