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Article 13Frais de déplacement pour actes effectués au domicile du malade

Première partie : Dispositions Générales

(Modifié par décision UNCAM du 20/03/12, 10/09/15, 18/07/19, 13/02/20, 12/11/20, 28/03/22, 14/12/23, 28/06/24, 29/10/24 et du 11/03/26)

Lorsqu'un acte inscrit à la Nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) ou à la Classification commune des actes médicaux (CCAM) doit être effectué au domicile du malade, les frais de déplacement du professionnel de santé sont remboursés, en sus de la valeur de l'acte ; ce remboursement est, selon le cas, forfaitaire ou calculé en fonction de la distance parcourue et de la perte de temps subie par le professionnel de santé.

A) Indemnité forfaitaire de déplacement (IFD)

Lorsque la résidence du malade et le domicile professionnel du médecin généraliste ou spécialiste qualifié, du chirurgien -dentiste omnipraticien ou spécialiste qualifié, de la sage -femme ou de l'auxiliaire médical sont situés dans la même agglomération, ou lorsque la distance qui les sépare est inférieure à deux kilomètres en plaine ou à un kilomètre en montagne, l'indemnité de déplacement est forfaitaire. La valeur de cette indemnité forfaitaire de déplacement est fixée dans les mêmes conditions que celles des lettres clés prévues à l'article 2.

Toutefois, cette indemnité forfaitaire de déplacement ne s'applique pas :

à la visite au domicile du malade effectuée par le médecin généraliste et désignée par la lettre clé V ;

si au sein du même domicile, l’infirmier intervient au cours du même passage sur un ou plusieurs patients ayant des soins rel evant d’une prise en charge définie dans l’article 23.3 des dispositions générales.

B) Indemnité spéciale de dérangement (ISD)

Lorsque la résidence du malade et le domicile professionnel du médecin sont situés à Paris, Lyon, ou Marseille, la convention peut prévoir pour les actes effectués au domicile du malade une indemnité spéciale de dérangement.

La valeur en unité monétaire de cette indemnité est fixée dans les mêmes conditions que celles des lettres -clés prévues à l'article 2.

Toutefois, cette indemnité spéciale de dérangement ne s'applique pas à la visite au domicile du malade effectuée par le médecin généraliste et désignée par la lettre clé V.

L'indemnité spéciale de dérangement ne peut se cumuler ni avec l'indemnité horokilométrique prévue au paragraphe C de l'article 13 ni avec les majorations prévues à l'article 14 pour les actes effectués la nuit ou le dimanche.

C) Indemnité kilométrique (IK)

Lorsque la résidence du malade et le domicile professionnel du professionnel de santé ne sont pas situés dans la même agglomération, et lorsque la distance qui les sépare est supérieure à 2 km en plaine ou 1 km en montagne, les frais de déplacement sont remboursés sur la base d'une indemnité horokilométrique dont la valeur unitaire est déterminée dans les même s conditions que celles des lettres clés prévues à l'article 2. Elle est facturée en plaine avec le code IK et en montagne avec le code IKM. Pour l'indemnité kilométrique « à pied ou à ski » le code à facturer est IKS.

Pour les visites réalisées par les médecins généralistes, l'indemnité horokilométrique mentionnée ci -dessus est remboursée à la condition que la visite ouvre droit à la majoration d'urgence (MU) prévue à l'article 14 -1 ou à la majoration de déplacement prévue à l'article 14-2.

L'indemnité horokilométrique s'ajoute à la valeur de l'acte ; s'il s'agit d'une visite, cette indemnité s'ajoute au prix de l a visite et non à celui de la consultation. Pour les actes en K, Z, S P, SF, SFI, AMI, AIS, DI, AMX, BSA, BSB, BSC, TLL, TLD, TLS, PAI, AMP, POD, AMO , AMY de la NGAP et ceux pratiqués par les masseurs -kinésithérapeutes ou les actes équivalents inscrits à la CCAM, l'indemnité horokilométrique se cumule avec les indemnités forfaitaires prévues aux paragraphes A et D.

L’indemnité horokilométrique est calculée et remboursée dans les conditions ci-après:

1° L'indemnité due au professionnel de santé est calculée pour chaque déplacement à partir de son domicile professionnel et en

fonction de la distance parcourue sous déduction d'un nombre de kilomètres fixé à 2 sur le trajet tant aller que retour. Cet abattement est réduit à 1 km en montagne et en haute montagne dont les zones sont définies par la Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

Il n'y a pas lieu à abattement pour les visites et les accouchements effectués par les sages-femmes.

En cas d'acte global (intervention chirurgicale, par exemple), chaque déplacement du praticien occasionné soit par l'acte initial, soit par les soins consécutifs donne lieu à l'indemnité de déplacement forfaitaire et, le cas échéant, horokilométrique, calculée comme il est dit ci-dessus.

2° Les indemnités horokilométriques pour les actes en AMI, AIS, DI, AMX, BSA, BSB, BSC, TLL, TLD et TLS et en cumul avec l’IFD ou l’IFI sont soumises à un dispositif de plafonnement journalier du montant facturé.

Cet abattement est déterminé au regard de la distance journalière facturée par l’infirmier (la distance journalière étant définie comme le cumul des kilomètres facturables, après déduction des 1 et 2 km définis à l’article 13 des dispositions générales de la nomenclature précitée, du premier au dernier patient du début à la fin du jour civil de réalisation des soins).

Les modalités de l’abattement sont les suivantes :

-jusqu’à 299 kilomètres cumulés inclus, aucun abattement n’est appliqué ;

-à partir de 300 kilomètres et jusqu’à 399 kilomètres cumulés, bornes incluses, un abattement de 50% du tarif du remboursement de ces indemnités kilométriques facturées est appliqué ;

-à partir de 400 kilomètres cumulés inclus, un abattement de 100% du tarif du remboursement de ces indemnités kilométriques facturés.

En parallèle, les infirmiers conservent la possibilité de pouvoir facturer les indemnités kilométriques à partir du cabinet professionnel et, ce même, dans le cadre des tournées journalières au domicile des patients pour lesquels les infirmiers ne reviennent pas systématiquement, entre chaque passage, à leur cabinet.

3° Le remboursement accordé par la caisse pour le déplacement d’un professionnel de santé ne peut excéder le montant de

l’indemnité calculé par rapport au professionnel de santé de la même discipline, se trouvant dans la même situation à l’égard de la convention, dont le domicile professionnel est le plus proche de la résidence du malade.

Par dérogation, peuvent facturer des indemnités kilométriques à condition que le domicile du professionnel du praticien soit situé à une distance raisonnable du malade, soit dans la limite de 10 km en zone urbaine, et de 30 km en zone rurale, les professionnels suivants :

le médecin traitant ;

la sage-femme ayant pris en charge la parturiente en ante-partum et qui intervient pour le suivi en post-partum.

Lorsque l’assuré fait appel à un médecin spécialiste qualifié ou à un chirurgien-dentiste spécialiste qualifié, le remboursement n’est calculé par rapport au spécialiste de même qualification le plus proche que si l’intervention du spécialiste a été demandée par le médecin traitant ou le chirurgien-dentiste traitant, dans le cas contraire, le remboursement est calculé par rapport au médecin généraliste ou au chirurgien-dentiste omnipraticien le plus proche.

A titre dérogatoire, la règle mentionnée au 3° ne s’applique pas :

lorsque les déplacements du professionnel de santé sont effectués dans le cadre des programmes de retour à domicile mis en place par les caisses d’assurance maladie répondant aux objectifs des articles L. 1110-1 du code de santé publique, L. 162-1-11 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, et L. 111-2-1 et L.111-1 du code de la sécurité sociale ;

lorsque les déplacements sont effectués dans le cadre de soins en pratique avancée par un infirmier en pratique avancée.

4° L'indemnité horokilométrique prend une valeur unitaire spécifique pour le professionnel de santé dans les territoires définis par la Loi Montagne sous réserve de dispositions conventionnelles dérogatoires.

5° En Guyane, les déplacements réalisés en pirogue des médecins sont facturés IKS.

D) IFI – Indemnité forfaitaire infirmier

Lorsque les soins sont réalisés dans le cadre de la prise en charge d’un patient dépendant relevant du dispositif défini à l’ article 23.3 des Dispositions générales ou de la prise en charge d’un patient par un infirmier de pratique avancée dont les intervent ions sont inscrites au titre XVI, chapitre III, article 1er, la convention nationale prévoit pour les actes effectués par l’infirm ier au domicile du patient des indemnités forfaitaires infirmiers de déplacement cotées IFI avec coefficient défini ci-dessous.

La valeur en unité monétaire de cette indemnité est fixée dans les mêmes conditions que celles des lettres -clés prévues à l'article 2.

Dans le cadre du dispositif défini à l’article 23. 3 des Dispositions générales de la NGAP, cette indemnité forfaitaire est cotable à chaque déplacement réalisé dans la journée pour des soins liés à la dépendance dès lors qu’un forfait BSA, BSB ou BSC ou DI d ans le cadre de l’article 12 du chapitre I de la NGAP, est facturé le même jour au patient. Elle peut être facturée isolément ou avec un acte infirmier coté en AMX. De plus, cette indemnité forfaitaire peut se cumuler avec les IK et les majorations autorisées dans les articles 14 et 23.2 des Dispositions générales de la NGAP.

Au maximum, 4 indemnités forfaitaires de déplacement peuvent être facturées dans la même journée pour un même patient.

Pour chaque déplacement, le coefficient associé à l’IFI dépend du nombre de patients au sein du même domicile, sur lequel l’infirmier intervient pour des soins décrits à l’article 23.3 des dispositions générales :

l’infirmier facture un acte IFI de coefficient égal à 1, s’il intervient sur un seul patient ;

si plusieurs personnes sont concernées par ces types de soins, l’infirmier facture un acte IFI de coefficient égal à 1 pour l e premier patient et de coefficient égal à 0,01 pour chacun des autres patients vus au cours du même passage ;

si au sein d’un même domicile, l’infirmier intervient également sur des patients ayant des soins autres que ceux relevant d’u ne prise en charge définie dans l’article 23.3 des dispositions générales, seules les indemnités forfaitaires de déplacement (IF I avec coefficient) sont facturé es pour les patients dépendants concernés, de la manière décrite précédemment. Pour les autres patients, l’infirmier ne facture aucun frais de déplacement.

Dans le cadre des soins inscrits au titre XVI, chapitre III, article 1er de la NGAP, l’ acte IFI de coefficient égal à 1 est cotable à chaque déplacement réalisé pour des soins de pratique avancée pendant un trimestre dès lors qu’un forfait initial ou de suivi , décrits au titre XVI, chapitre III, article 1er de la NGAP, est facturé au préalable sur le trimestre considéré. Cette indemnité peut être facturée isolément. De plus, elle est cotable le jour de la facturation du forfait d’éligibilité.

E) IFS – Indemnité forfaitaire de déplacement spécifique des masseurs-kinésithérapeutes

L'indemnité forfaitaire de déplacement spécifique IFS des masseurs -kinésithérapeutes s'applique uniquement aux actes du chapitre II du titre XIV de la NGAP visés ci-dessous :

aux actes de l'article 1 du paragraphe D « Rééducation des conséquences des affections orthopédiques et rhumatologiques de tout ou partie de plusieurs membres, ou du tronc et d'un ou plusieurs membres » ;

aux actes de l’article 1 des paragraphes A, B, C, E, F après intervention pour motif orthopédique ou traumatologique, de la s ortie d'hospitalisation au 35e jour après cette sortie afin de permettre une meilleure adéquation de placement en établissement soi ns médicaux et de réadaptation (SMR). Pour ces actes, la limitation temporelle au 35e jour ne s’applique pas aux déplacements li és aux actes réalisés dans le cadre des programmes d’accompagnement du retour à domicile.

aux actes de l'article 2 « Rééducation des conséquences des affections rhumatismales inflammatoires » ;

aux actes de l'article 4 « Rééducation des conséquences d'affections neurologiques et musculaires » ;

aux actes de l'article 5 « Rééducation des maladies respiratoires obstructives, restrictives ou mixtes (en dehors des situations d'urgence) » et « Prise en charge kinésithérapique respiratoire du patient atteint de mucoviscidose » ;

à l'acte de l'article 9 « rééducation analytique et globale, musculo-articulaire des deux membres inférieurs, de la posture, de l'équilibre et de la coordination chez le sujet âgé ».

Aide au codage à destination des professionnels de santé — indicative et non opposable ; seuls les référentiels officiels font foi (NGAP — en vigueur du 21/06/2026).