Article 13.2Frais de déplacement pour les actes effectués en établissements de santé par les médecins
Première partie : Dispositions Générales
anatomocytopathologistes.
Les frais de déplacement en établissements de santé ne peuvent être facturés par les médecins anatomocytopathologistes, conformément à l'article 13 ci-dessus, qu'à titre exceptionnel, pour pratiquer des examens extemporanés.
← Article précédent
Article 13.1 — Frais de déplacement pour actes effectués dans un établissement assurant l'hébergement des
Article suivant →
Article 14 — Actes effectués la nuit ou le dimanche
Aide au codage à destination des professionnels de santé — indicative et non opposable ; seuls les référentiels officiels font foi (NGAP — en vigueur du 21/06/2026).