Article 2Actes de prévention de pédicurie-podologie
Deuxième partie : Nomenclature des actes médicaux n’utilisant pas les radiations ionisantes
(Modifié par la Décision UNCAM du 04/03/08, du 21/03/13, du 4/03/21 et du 22/12/23)
A. Actes de prévention du pied diabétique
Un patient diabétique peut bénéficier avec ou sans prescription d’un médecin, d’un bilan de gradation du risque podologique. Il comprend l’anamnèse, la gradation du risque podologique ainsi que des conseils de prévention adaptés. Si la gradation révèle un grade 0 ou 1, ce bilan est facturable une fois par an.
Un patient diabétique présentant des pieds à risque de grade 2 ou 3 peut bénéficier de la prise en charge d’un forfait de prévention par période d’un an. Un médecin peut prescrire ces actes et s’il le souhaite, préciser sa prescription. Celle -ci s’impose alors au pédicure-podologue.
Deux types de forfaits sont pris en charge :
1) Forfait annuel de prévention des lésions des pieds à risque de grade 2(*) comprenant 5 séances de soins de prévention
2) Forfait annuel de prévention des lésions des pieds à risque de grade 3(*) comprenant 8 séances de soins de prévention pour u n patient présentant une plaie du pied du patient diabétique en cours de cicatrisation, et 6 séances de soins de prévention pou r un patient ne présentant pas de plaie du pied du patient diabétique.
(*)Gradation du groupe international de travail sur le pied diabétique (International Working Group of the diabetic foot) ▪ Grade 2 : Neuropathie sensitive (d éfinie par l ’anomalie du test au monofilament de 10 g ou un seuil de perception vibratoire supérieure à 25 V), associée à une artériopathie des membres inférieurs (définie par l’absence des pouls du pied ou un IPS inférieur à 0,90) et/ou à une déformation du pied (hallux valgus, orteils en griffe ou en marteau, proéminence de la tête des métatarsiens) ▪ Grade 3 : Antécédents d’ulcération du pied (grade 3a), et/ou amputation de membres inférieurs (grade 3b) Chaque forfait comprend également la réalisation, par le pédicure -podologue, d'un bilan -diagnostic podologique initial et la opératoire, suivant prescription médicale, pansement compris :
pour la première séance 2 AMP
pour les suivantes 1,50 AMP Traitement pédicural par kératolytique d’une ou plusieurs verrues plantaires sur un ou deux pieds, facturable en 4 séances au maximum. Par séance, pansement compris Les séances ne sont pas facturables avec un POD ou un POT.
31,7 AMP
transmission au médecin traitant d'une fiche de synthèse au terme du traitement ou chaque année en cas de prolongation de soins, comprenant notamment : les résultats obtenus, des observations ou les difficultés rencontrées, et le cas échéant l'aju stement du diagnostic podologique et du projet thérapeutique.
A tout moment, notamment à la vue de la fiche de synthèse, le médecin peut intervenir, en concertation avec le pédicure - podologue, pour demander une modification du protocole thérapeutique ou demander d’interrompre le traitement.
Les éléments du bilan -diagnostic podologique et les fiches de synthèse sont tenus à la disposition du service du contrôle médical ou du patient à leur demande.
Chaque séance comporte a minima :
un examen des pieds
une éducation du patient
une évaluation du chaussage
la mise en place d'un chaussage adapté, si nécessaire.
Le bilan de gradation correspond à une séance telle que définie ci -dessus à laquelle s’ajoute la réalisation d’une gradation du risque podologique. La séance de soins de prévention du pied diabétique à risque de grade 2 ou de grade 3 chez le patient diabétique est une séance telle que définie ci-dessus à laquelle s’ajoute des soins instrumentaux.
La séance avec bilan et soins pour prévention des lésions des pieds à risque de grade 2 ou de grade 3 chez le patient diabéti que est une séance telle que définie ci -dessus à laquelle s’ajoutent la réalisation d’une gradation du risque podologique et des soins instrumentaux.
L'évaluation du pédicure -podologue, réalisée au cours de la première séance doit permettre d'établir, en tenant compte du projet du patient, le diagnostic podologique, les objectifs de la prise en charge thérapeutique préventive et éducative, le p lan de soins et de choisir les actes et techniques les plus appropriés.
Désignation de l'acte Coefficient Lettre clé Séance de bilan de gradation du pied diabétique Facturation limitée à une fois par an pour les grades 0 ou 1
0,67 POD
Séance de soins de prévention du pied diabétique à risque de grade 2 ou de grade 3 chez le patient diabétique 1 POD ou POT Séance avec bilan et soins pour de prévention des lésions des pieds à risque de grade 2 ou de grade 3 chez le patient diabétique, d’une durée de l’ordre de 45 minutes ne pouvant être inférieure à 30 minutes
1,17 POD
Le pédicure-podologue justifiant d’un Diplôme d’Etat obtenu à compter du 1 er janvier 2010 est autorisé à facturer des séances de prévention.
Le pédicure -podologue ayant obtenu un Diplôme d’Etat avant le 1 er janvier 2010 peut facturer des séances de prévention s’il atteste d’au moins une des conditions suivantes :
L’obtention d’un DU de diabétologie ;
Le suivi d’une formation sur le thème du pied du patient diabétique comportant :
o une formation théorique d’au moins 2 jours, encadrée par une équipe multidisciplinaire d’animateurs et experts reconnus dans le domaine du pied du patient diabétique (contexte, enjeux, plaie diabétique et traitement) o une formation pratique d’au moins 2 jours, sous la forme de stage dans des structures ou services référents dans la prise en charge multidisciplinaire de la pathologie du pied du patient diabétique (mise en application des mesures préventives, moyens de dépistage des patients à haut risque podologique, traitement local des ulcérations constituées et éducation thérapeutique) ;
Une pratique professionnelle d’au moins six mois dans le cadre des réseaux ou dans un service de diabétologie.
Le suivi d’une formation sur le thème du pied du patient diabétique et la pratique professionnelle doivent faire l’objet d’un e attestation délivrée selon le cas par le responsable de la formation, par le directeur du réseau ou par le responsable du ser vice de diabétologie.
La facturation, le même jour, pour un même patient, de deux séances de prévention ou d'une séance de prévention et d'un acte du titre XII - chapitre II, article 3 n'est pas autorisée.
B. Actes de prévention du syndrome main -pied dans le cadre de certains traitements de chimiothérapie oraux ou thérapies
ciblées (érythrodysesthésie palmo-plantaire) L’acte de prévention du syndrome main pied est pris en charge sur prescription d’un oncologue. Un compte rendu est adressé à l’oncologue et au médecin traitant du patient.
Seuls deux actes sont facturables au maximum par patient.
L’acte de prévention du syndrome main pied est :
Soit un bilan de prévention avant une chimiothérapie et/ou avant une thérapie ciblée.
Ce bilan podologique porte sur les risques liés à l’hyperkératose (zones d’hyper appuis plantaires) et les atteintes unguéale s et péri unguéales ou les paronychies préexistante. Il comprend des conseils et de l’éducation à la santé, la prescription éventuelle de topiques cutanées spécifiques ou d’un appareillage sur le pied ainsi que le traitement des zones d’hyperkératose préexistantes selon les recommandations en vigueur de la HAS.
Soit une séance de soins pendant les semaines du traitement de chimiothérapie.
Cette séance comprend la prise en charge des hyperkératoses pendant les semaines de pause du traitement, la protection des zones d’appui ainsi que des conseils d’hygiène et d’éducation à la santé, de chaussage du pied.
Désignation de l'acte Coefficient Lettre clé Acte de prévention du syndrome main pied 48 AMP
TITRE XIII - DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT DES TROUBLES MENTAUX CHAPITRE II - ACTES DE THÉRAPEUTIQUE
(Modifié par décision UNCAM du 13/01/22)
Désignation de l'acte Coefficient Lettre clé AP Délivrance à domicile d'un certificat d'internement 10 K Psychothérapie de groupe (accord préalable obligatoire), la séance d'une durée moyenne de 3/4 d'heure
moins de 4 ou 5 malades, par malade 3 K AP
de 6 ou 8 malades, par malade 2 K AP
de 8 ou 9 malades, par malade 1,5 K AP
TITRE XIV - ACTES DE RÉÉDUCATION ET DE RÉADAPTATION FONCTIONNELLES
Modifié par décisions UNCAM du 13/12/07, du 16/03/10 pour les masseurs-kinésithérapeutes et les médecins, du 20/12/11 pour les sages-femmes, du 09/02/12 pour les masseurs-kinésithérapeutes et les médecins (et les sages-femmes), du 31/03/15 et du 14/12/23, et du 21/01/26 pour les masseurs-kinésithérapeutes Les actes de rééducation personnellement effectués par un masseur -kinésithérapeute, présent au titre XIV, peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'Assurance Maladie lorsqu'ils font l'objet d'une prescription écrite du médecin (sauf dispositions législatives ou dispositions réglementaires dérogatoires) mentionnant l'indication médicale de l'intervention du masseur- kinésithérapeute (dérogation à l'article 5 des Dispositions générales). Le médecin peut, s'il le souhaite, préciser sa prescr iption, qui s'impose alors au masseur-kinésithérapeute.
La Haute Autorité de Santé a validé un référentiel déterminant un nombre d'actes au -delà duquel un accord préalable est nécessaire pour permettre, à titre exceptionnel, d'initier ou de poursuivre la prise en charge de la rééducation par les cais ses d'assurance maladie correspondant à des situations médicales :
a) pour les rééducations après libération du nerf médian au canal carpien , une demande d’accord préalable doit être faite par le professionnel de santé réalisant les actes avant de débuter la rééducation. A celle -ci est jointe la prescription accompagnée d’un argumentaire médical établi par le professionnel de santé réalisant les actes et motivant le caractère exceptionnel de ce traitement.
b) pour les autres situations médicales soumises à référentiel , une demande d’accord préalable doit être faite par le professionnel de santé réalisant les actes lorsqu’à titre exceptionnel une prolongation du traitement est nécessaire au -delà du nombre d’actes défini. A celle -ci est jointe une prescription accompagnée d’un argumentaire médical établi par le professionnel de santé réalisant les actes. Cet argumentaire apporte des précisions sur la non atteinte des objectifs de la rééducation, et sur la nécessité de poursuivre le traitement. Dans les cas où la prescription initiale comporterait un nombre de séances supérieur au seuil prévu par le référentiel, la demande d’accord préalable est faite dans les mêmes conditions.
Pour les actes du présent titre, les dispositions de l'article 14 -B des Dispositions générales applicables en cas d'urgence justifiée par l'état du malade sont étendues aux actes répétés, en cas de nécessité impérieuse d'un traitement quotidien.
Sauf exceptions prévues dans le texte, la durée des séances est de l'ordre de trente minutes. Hormis les modalités particulièr es de traitement prévues par le chapitre III, le masseur-kinésithérapeute, ou la sage-femme pour les actes de l’article 8 du chapitre II, se consacre exclusivement à son patient.
Les cotations comprennent les différents actes et techniques utilisés par le masseur -kinésithérapeute, ou la sage-femme pour les actes de l’article 8 du chapitre II, pendant la séance à des fins de rééducation, que ce soient des manœuvres de massage, des actes de gymnastique médicale ou des techniques de physiothérapie. Sauf exceptions prévues dans le texte, ces cotations ne sont pas cumulables entre elles.
À chaque séance s'applique donc une seule cotation, correspondant au traitement de la pathologie ou du te rritoire anatomique en cause.
Il découle de ces dispositions liminaires spécifiques que, sauf exceptions prévues dans le texte, il n'est pas possible d'app liquer une seconde cotation pour une même séance.
Il est possible d'effectuer deux séances le même jour à la condition d'avoir deux prescriptions distinctes, pour des affectio ns en rapport avec des articles de la NGAP différents, portant sur deux régions anatomiques distinctes et réalisés lors de deux séa nces distinctes facturées à taux plein par dérogation à l'article 11B de dispositions générales.
CHAPITRE I. - ACTES DE DIAGNOSTIC
Aide au codage à destination des professionnels de santé — indicative et non opposable ; seuls les référentiels officiels font foi (NGAP — en vigueur du 21/06/2026).