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Article 15.3Majoration pour les consultations de prescription de certains types d'appareillages de première

Première partie : Dispositions Générales

mise par les médecins spécialistes ou qualifiés en médecine physique et réadaptation

(Créé par décision UNCAM du 27/04/06 et modifiée par décision UNCAM du 25/09/13, du 29/04/20 et du 29/10/24)

La majoration de la consultation pour prescription d'un appareillage de première mise (MTA) s'applique pour :

la prothèse du membre supérieur (LPP, titre II, chapitre VII, section I, rubrique A) ;

la prothèse du membre inférieur (LPP, titre II, chapitre VII, section II, rubrique A) ;

l'orthopédie du tronc (LPP, titre II, chapitre VII, section III, rubrique A, sauf appareils TR12, TR23, TR24, TR25, TR27, TR5 9, TR79 du paragraphe 1) ;

le fauteuil roulant à propulsion par moteur électrique (LPP, titre IV, chapitre Ier, rubrique B) ;

le fauteuil roulant verticalisateur (LPP, titre IV, chapitre Ier, rubrique C).

Cette prescription d'appareillage doit comporter toutes les précisions utiles à sa bonne exécution et notamment la référence à l'un des appareils inscrits à la liste des produits et prestations (LPP).

Cette majoration s'applique aux consultations réalisées pour des patients de 16 ans et plus, uniquement dans le cadre du parc ours de soins coordonnés, hors acte de consultant. Elle n’est donc pas cumulable avec le DA mentionné à l’article 42.2 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'Assurance Maladie approuvée par arrêté du 22 septembre 2011. Elle est en revanche cumulable, le cas échéant, avec la majoration de coordination (article 2 bis).

La valeur de la MTA est déterminée dans les mêmes conditions que celles des lettres clés mentionnées à l'article 2.

Aide au codage à destination des professionnels de santé — indicative et non opposable ; seuls les référentiels officiels font foi (NGAP — en vigueur du 21/06/2026).