Article 10Intervention d'un second médecin dans le délai de vingt ou dix jours
Première partie : Dispositions Générales
Depuis la décision UNCAM du 11/03/05, cet article ne concerne que les actes facturés en NGAP Si, durant les vingt ou dix jours fixés à l'article 8 A ci -dessus, il se présente une affection médicale intercurrente, nécessitant l'intervention d'un médecin autre que l'opérateur, les soins dispensés donnent lieu à honoraires, indépendamment de ceux rela tifs à l'intervention chirurgicale.
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Article 9 — Cotation d'un second acte dans le délai de vingt ou dix jours
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Article 11 — Actes multiples au cours de la même séance
Aide au codage à destination des professionnels de santé — indicative et non opposable ; seuls les référentiels officiels font foi (NGAP — en vigueur du 21/06/2026).