Article 1Orthoptie : bilans et rééducations
Deuxième partie : Nomenclature des actes médicaux n’utilisant pas les radiations ionisantes
(Modifié par décision UNCAM du 01/07/08, 19/07/12, 04/07/17, 27/10/17, du 06/11/18, du 29/09/22 et du 08/08/23)
Désignation de l'acte Coefficient Lettre clé AP
1) Préambule
L'orthoptiste est seul habilité à réaliser les actes du présent article. Seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'Assurance Maladie les actes effectués personnellement par un orthoptiste, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription initiale du médecin demandant un bilan ou par l'intermédiaire d'un protocole organisationnel, au sens des articles R.4342 -1-1 et R.4342-1-2 du code de la santé publique.
Si le médecin le souhaite, il peut préciser sa prescription en liaison avec l'orthoptiste. Celui - ci est alors lié par le contenu de cette prescription.
2) Bilans orthoptiques
Désignation de l'acte Coefficient Lettre clé Ponction lombaire ou sous -occipitale avec ou sans injection médicamenteuse, avec ou sans épreuve au manomètre de Queckenstedt Stookey 8 K
le bilan comprend le diagnostic orthoptique, le plan de soins et son objectif ;
l’orthoptiste détermine la nature et le nombre des séances de rééducation, les actes et les techniques appropriées ;
le compte-rendu, tenu à la disposition du service médical, comporte le diagnostic orthoptique argumenté et les objectifs, le plan de soins de la rééducation/du traitement orthoptique s'ils sont indiqués (justification nécessaire en cas d’absence d’indication à une rééducation) ;
le bilan est communiqué au médecin prescripteur par l'orthoptiste ;
les actes de l'article 1 ne sont pas associables entre eux ni avec un acte de l'article 3 du présent chapitre ;
dans le cadre de la collaboration d’un orthoptiste à l’examen de l’ophtalmologiste, quel que soit le statut, salarié ou libéral, de l'orthoptiste, quels que soient le lieu et le secteur d'exercice de l'ophtalmologiste, la facturation cumulée des actes suivants, réalisés le même jour, n'est pas autorisée (sauf circonstance exceptionnelle dûment justifiée dans le compte-rendu) :
bilan orthoptique en sus de la consultation médicale, de la téléconsultation ou de l'avis ponctuel de consultant ;
bilan orthoptique et un ou plusieurs des actes suivants, inscrits à la Classification commune des actes médicaux (CCAM) : examen de la vision binoculaire (BLQP010), examen fonctionnel de la motricité oculaire (BJQP002).
Les circonstances exceptionnelles décrites dans la circulaire ad hoc sont les suivantes :
strabisme diagnostiqué ;
trouble neuro-ophtalmologique avéré ;
enfant atteint d’une pathologie oculaire grave : glaucome congénital, cataracte congénitale, rétinopathie du prématuré, rétinopathie congénitale, tumeur oculaire ou orbito-palpébrale ;
enfant porteur d’une maladie rare avec atteinte ophtalmologique avérée ou potentielle ;
basse vision chez l’enfant.
Bilan orthoptique des déficiences visuelles d’origine périphérique ou neuro - 30 AMY ophtalmologique (basse vision) avec un maximum de deux bilans par an. La réalisation du 2e bilan doit être justifiée par l’évolution de la pathologie.
Le compte rendu tenu à la disposition du service médical, comporte au moins :
la détermination subjective de l'acuité visuelle,
la détermination subjective de la fixation,
le bilan des déséquilibres oculomoteurs.
Bilan des conséquences neuro -ophtalmologiques des pathologies générales et des déficiences neuro -visuelles d’origine fonctionnelle avec un maximum de deux bilans par an.
La réalisation du 2ème bilan doit être justifiée par l’évolution de la pathologie.
Le compte rendu tenu à la disposition du service médical, comporte au moins :
la détermination subjective de l'acuité visuelle,
la détermination subjective de la fixation,
le bilan des déséquilibres oculomoteurs.
30,5 AMY
Bilan des déséquilibres de la vision binoculaire lié à un trouble des capacités fusionnelles avec établissement d’un compte rendu tenu à la disposition du service médical, avec un maximum de deux actes par an ; au -delà l’orthoptiste établit une demande d’accord préalable.
10 AMY AP
Bilan des déséquilibres de la vision binoculaire lié à un trouble des capacités fusionnelles et un trouble neurosensoriel, accommodatif ou à un trouble de l’orientation du regard (hors enregistrement) avec établissement d’un compte rendu tenu à la disposition du service médical, avec un maximum de deux actes par an ; au -delà l’orthoptiste établit une demande d’accord préalable.
14,5 AMY AP
Bilan des troubles oculomoteurs : hétérophories, strabismes, paralysies oculomotrices avec établissement d’un compte rendu tenu à la disposition du service médical, avec un maximum de deux actes par an ; au -delà l’orthoptiste établit une demande d’accord préalable.
15 AMY AP
Bilan d’une amblyopie avec établissement d’un compte rendu tenu à la disposition du service médical, avec un maximum de deux actes par an ; au-delà l’orthoptiste établit une demande d’accord préalable.
15,5 AMY AP
3) Actes de rééducation
Les actes de rééducation s'adressent à des personnes atteintes de déséquilibres binoculaires, d'hétérophories, de strabismes, d'amblyopie fonctionnelle ou à des personnes ayant une déficience visuelle d’origine organique ou fonctionnelle susceptibles de compromettre les apprentissages ou la réalisation des actes essentiels au maintien de l’autonomie.
L'orthoptiste informe le médecin prescripteur de l'éventuelle adaptation ou du renouvellement du traitement en fonction de son évolution et de l'état de santé du patient.
A tout moment, le médecin prescripteur peut intervenir, en concertation avec l'orthoptiste, pour demander une modification du protocole thérapeutique ou interrompre le traitement.
A l'issue de la dernière séance, l'orthoptiste adresse au médecin prescripteur une fiche retraçant l'évolution du traitement orthoptique. Celle-ci est tenue à la disposition du patient et du service médical à sa demande.
Une demande d'accord préalable doit être obligatoirement formulée pour tout renouvellement.
Rééducation d’une déficience visuelle d’origine organique ou fonctionnelle, de l’ordre de 30 mn pour les patients de 16 ans et de moins de 16 ans, de l’ordre de 45 mn pour les patients de plus de 16 ans.
Cette rééducation est destinée :
aux patients ayant une pathologie oculaire ou des lésions d’origine traumatique, tumorale, neurologique et/ou vasculaire entrainant une déficience visuelle
aux patients ayant des troubles des apprentissages et/ou des troubles neuro visuels objectivés dans le cadre d’un bilan pluridisciplinaire (médical et paramédical)
Patients de plus de 16 ans
Patients de 16 ans et moins de 16 ans 19,2 13,2 AMY AMY Traitement de l'amblyopie par série de vingt séances de l’ordre de 20 minutes, par séance ;
au-delà de 20 séances, l’o rthoptiste établit une demande d’accord préalable dans le cadre de la prescription médicale initiale.
7 AMY
Traitement du strabisme par série de vingt séances de l’ordre de 20 minutes par séance ;
au-delà de 20 séances, l’o rthoptiste établit une demande d’accord préalable dans le cadre de la prescription médicale initiale.
7,7 AMY
Traitement des hétérophories et des déséquilibres binoculaires par série de vingt séances de l’ordre de 20 minutes, par séance ; au -delà de 20 séances, l’o rthoptiste établit une demande d’accord préalable dans le cadre de la prescription médicale initiale.
4 AMY
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